Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1876 du 27 décembre 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000033716031
Texte parentLEGITEXT000033715975
Référencearticle 18 du décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre IV bis ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV bis « De l'aide à la médiation

3. « Art. 118-9.-Dès lors qu'un avocat assiste un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partie à une médiation judiciaire, une majoration est appliquée à sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle. Cette majoration est déterminée en application du barème figurant à l'article 90. « Dès lors qu'un avocat, ayant assisté un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, saisit une juridiction aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle, la rétribution qui lui est due au titre de l'aide juridictionnelle est déterminée en fonction du coefficient prévu à la ligne IV. 4 du barème figurant à l'article 90.

4. « Art. 118-10.-Dès lors que l'une des parties à la médiation bénéficie de l'aide juridictionnelle, une rétribution est versée par l'Etat au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle. « Cette rétribution est versée après transmission par le médiateur au juge d'un rapport de présentation exposant les termes de l'accord et permettant à ce dernier d'apprécier l'importance et le sérieux des diligences accomplies.

5. « Art. 118-11.-Lorsque toutes les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au maximum à : « 1° Lorsque toutes les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle : 512 € hors taxes ; « 2° Lorsque toutes les parties ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle : 256 € hors taxes pour chaque partie bénéficiant de l'aide juridictionnelle, dans la limite de 512 € hors taxes pour l'ensemble des parties bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

6. « Art. 118-12.-Lorsque les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle et que la médiation est financée en partie par un tiers, la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle fixée par le magistrat taxateur ne peut être supérieure à la part restant à la charge des parties. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 118-9, art. 118-10, art. 118-11, art. 118-12
    Divisions : CHAPITRE IV BIS : De l'aide à la médiation

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033716031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.