Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
RattachementChapitre III : Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics
Titre IER : PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE ET RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE EN LEUR FAVEUR
Chapitre III : Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics
IdentifiantLEGIARTI000033724954
Texte parentLEGITEXT000033724889
Référencearticle 21 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 96 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 96 bis ainsi rédigé :
2. « Art. 96 bis.-Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative définis aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut confier à un opérateur public ou privé, exploitant de remontées mécaniques ou de pistes de ski ou gestionnaire de site nordique, des missions de sécurité sur les pistes de ski, sous réserve que cet opérateur dispose des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés. Il peut lui confier, dans les mêmes conditions, la distribution de secours aux personnes sur les pistes de ski, le cas échéant étendue aux secteurs hors-pistes accessibles par remontées mécaniques et revenant gravitairement sur le domaine skiable. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 Divisions : Art. 96 bis
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