LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2016 au 20 août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
Rattachement
Chapitre III : Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics
  1. Titre IER : PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE ET RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE EN LEUR FAVEUR
  2. Chapitre III : Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics
IdentifiantLEGIARTI000033724958
Texte parentLEGITEXT000033724889
Référencearticle 23 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. L'Etat peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, au nom du principe d'équité territoriale, que le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033724958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.