1. L'Etat peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, au nom du principe d'équité territoriale, que le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important.
LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2016 au 20 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
Rattachement
Chapitre III : Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics
- Titre IER : PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE ET RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE EN LEUR FAVEUR
- Chapitre III : Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics
IdentifiantLEGIARTI000033724958
Texte parentLEGITEXT000033724889
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