1. Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation des conditions de gestion des travailleurs pluriactifs ou saisonniers par les régimes de protection sociale est présentée par le Gouvernement au Parlement. Cette évaluation établit les conditions d'une prise en charge mutualisée de la protection sociale de ces travailleurs en vue notamment de la mise en place des guichets uniques mentionnés au troisième alinéa de l'article 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
TexteLOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
Rattachement
Chapitre II : Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier
- Titre II : SOUTENIR L'EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE EN MONTAGNE
- Chapitre II : Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier
IdentifiantLEGIARTI000033724998
Texte parentLEGITEXT000033724889
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