Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
RattachementChapitre II : Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier
Titre II : SOUTENIR L'EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE EN MONTAGNE
Chapitre II : Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier
IdentifiantLEGIARTI000033725008
Texte parentLEGITEXT000033724889
Référencearticle 48 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 4-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :
2. « Art. 4-2.-En vue du logement des travailleurs saisonniers et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 et à l'article 6, les organismes agréés, conformément à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, peuvent habiliter, pour certaines missions relevant de la présente loi, des personnels d'une collectivité territoriale. Un décret en Conseil d'Etat précise ces missions. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 : art. 4-2
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