LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 · Article

Article 66

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
Rattachement
Chapitre IV : Développer les activités économiques et touristiques
  1. Titre II : SOUTENIR L'EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE EN MONTAGNE
  2. Chapitre IV : Développer les activités économiques et touristiques
IdentifiantLEGIARTI000033725084
Texte parentLEGITEXT000033724889
Référencearticle 66 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 461-3 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 461-3.-Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs de gaz qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation des réseaux de transport et de distribution normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système gazier. « Le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel. « Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au même premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou de distribution qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau. Ces critères sont définis par décret. « La réduction mentionnée audit premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret, sans excéder 90 %. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. L461-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033725084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.