1. Dans le prolongement de la disposition fixant de manière pérenne le seuil de population à 5 000 habitants pour les territoires de montagne, ces même territoires sont des zones privilégiées de déploiement des schéma de cohérence territoriale ruraux, prévus à l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme, de façon à ce que les notions de démographie et de concentration de population ne soient pas des critères préjudiciables au développement par ces territoires de stratégies à long terme. Ils peuvent en outre faire l'objet d'expérimentations en matière de déploiement de stratégies inter-SCOT.
LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 · Article
Article 77
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
TexteLOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
Rattachement
Chapitre II : Adapter les règles d'urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne
- Titre III : RÉHABILITER L'IMMOBILIER DE LOISIR PAR UN URBANISME ADAPTÉ
- Chapitre II : Adapter les règles d'urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne
IdentifiantLEGIARTI000033724934
Texte parentLEGITEXT000033724889
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