Décret n°2016-1896 du 27 décembre 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1896 du 27 décembre 2016
RattachementChapitre II : Agrément des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel
IdentifiantLEGIARTI000033728908
Texte parentLEGITEXT000033728892
Référencearticle 4 du décret n°2016-1896 du 27 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 472-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 472-4.-Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la date de fin de réception des candidatures inscrite dans l'avis à candidature émis par le représentant de l'État dans le département sur la candidature d'agrément vaut décision de rejet de celles-ci. « Pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 472-6, ce délai de cinq mois est à compter de la date de réception de l'ensemble des pièces par le représentant de l'État dans le département. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R472-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033728908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.