Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1907 du 28 décembre 2016
RattachementTitre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000033731588
Texte parentLEGITEXT000033731483
Référencearticle 40 du décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception de celles de son titre II qui entrent en vigueur le 1er novembre 2017.

2. II. - Les requêtes en divorce par consentement mutuel déposées au greffe avant le 1er janvier 2017 sont traitées selon les règles en vigueur avant cette date.

3. L'avocat qui apporte son concours dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle lorsque la décision d'attribution de l'aide juridictionnelle antérieure au 1er janvier 2017 est intervenue dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire.

4. III. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux successions ouvertes avant le 1er novembre 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033731588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.