Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1925 du 28 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033740216
Texte parentLEGITEXT000033740193
Référencearticle 6 du décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre préliminaire du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° A l'article D. 510-1, les mots : « décrets prévus au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » sont remplacés par les mots : « décrets prévus à l'article L. 593-2 » et, après les mots : « canalisations de distribution de gaz », sont insérés les mots : «, aux appareils à pression » ; 2° Après l'article D. 510-5, il est inséré un article D. 510-6 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 510-6.-Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine des appareils à pression. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen des décisions non réglementaires entrant dans ce domaine de compétence. « La sous-commission permanente est composée : « 1° Des membres de droit suivants :

3. «-le directeur général de la prévention des risques, ou son représentant ; «-le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ; «-le directeur général de l'armement, ou son représentant ; «-le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, ou son représentant ;

4. « 2° Des membres suivants nommés par le ministre chargé de la sécurité industrielle :

5. «-un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ; «-au plus cinq personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des appareils à pression ; «-au plus quinze représentants des fabricants, exploitants et organismes techniques ou professionnels intéressés ; «-au plus quinze personnalités désignées en raison de leur compétence.

6. « Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033740216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.