Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
RattachementAdministration générale et territoriale de l'Etat
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. - AUTRES MESURES
Administration générale et territoriale de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000033760760
Texte parentLEGITEXT000033760521
Référencearticle 115 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après la référence : « titre Ier », la fin de l'article L. 330-10 du code électoral est ainsi rédigée : « du livre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le dernier jour du mois précédant le paiement de la dépense ou l'encaissement de la recette. »