LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er août 2020.

TexteLOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
Rattachement
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000042194501
Texte parentLEGITEXT000033782038
Référencearticle 31 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (version du 1er août 2020)Légifrance →

1. I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la sécurité sociale.

3. Art. L136-7, Art. L136-6

4. A créé les dispositions suivantes :

5. -Code général des impôts, CGI. Art. 150-0 B quinquies

6. A modifié les dispositions suivantes :

7. -Code général des impôts, CGI.

8. Art. 150-0 A, Art. 787 B, Art. 885 I bis

9. A créé les dispositions suivantes :

10. -Code monétaire et financier Sct. Section 6 ter : Compte PME innovation, Art. L221-32-4, Art. L221-32-5, Art. L221-32-6, Art. L221-32-7

11. IV.-Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le compte-espèces d'un compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier jusqu'au 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

12. 1° La cession ou le rachat intervient à compter du 1er janvier 2016 ;

13. 2° Les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 221-32-5 du même code ;

14. 3° Le cédant remplit, vis-à-vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l'une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221-32-5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres.

15. Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV dudit article L. 221-32-5 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non-remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu'il soit fait application du I de l'article 150-0 B quinquies du code général des impôts, et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.

16. Par dérogation au II du même article 150-0 B quinquies, aucune imposition n'est établie à raison du retrait des titres pour la souscription desquels ces liquidités ont été employées.

17. V.-(Abrogé)

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042194501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.