LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteLOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
Rattachement
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000036365367
Texte parentLEGITEXT000033782038
Référencearticle 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I à V.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code général des impôts, CGI.

3. Art. 287, Art. 1695

4. -Livre des procédures fiscales

5. Art. L80 I

6. A abrogé les dispositions suivantes :

7. -Code des douanes

8. Sct. Section 3 : Crédit des droits et taxes., Art. 112

9. A modifié les dispositions suivantes :

10. -Code des douanes

11. Art. 158 B

12. A créé les dispositions suivantes :

13. -Code général des impôts, CGI.

14. Art. 262-0 bis

15. A modifié les dispositions suivantes :

16. -Code des douanes

17. Art. 114

18. A modifié les dispositions suivantes :

19. -Code des douanes

20. Art. 158 octies, Art. 284 quater

21. VI.-A.-Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

22. B.-Le a du 1°, le 2°, les a et b du 3° et le 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

23. C.-1. Les II et V entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l'expiration du délai mentionné à l'article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et au plus tard le 1er janvier 2018.

24. 2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 du présent C peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu'au 1er juillet 2019. A compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s'ils ont obtenu l'agrément prévu à l'article 262-0 bis du code général des impôts.

25. D.-1. Les III et IV s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

26. 2. Les options prévues au II de l'article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours à l'entrée en vigueur du IV du présent article :

27. a) Valent autorisation au sens du II de l'article 1695 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

28. b) Ne peuvent faire l'objet de la reconduction tacite prévue au dernier alinéa du même II, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

29. E.-Le c du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

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