Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2016-2002 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre III : Avancement et évaluation
IdentifiantLEGIARTI000045657530
Texte parentLEGITEXT000033792122
Référencearticle 17 du décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Le nombre de colonels et de colonels hors classe susceptibles d'être promus au grade supérieur au sein de chaque service d'incendie et de secours est défini conformément aux dispositions de l'article L. 522-27 du code général de la fonction publique, dans la limite des dispositions de l'article 2 du présent décret.

2. Lorsqu'un colonel ou un colonel hors classe est placé en position de mise à disposition ou de détachement, il peut être promu au grade supérieur alors même que la proportion fixée en matière d'avancement de son grade ou le nombre d'emplois maximum de ce grade supérieur sont atteints dans le service d'incendie et de secours auquel il appartient.

3. Lorsqu'un colonel, colonel hors classe ou contrôleur général est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article L. 542-7 du même code, il peut être recruté par voie de mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement, la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045657530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.