Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2016-2002 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre III : Avancement et évaluation
IdentifiantLEGIARTI000045657528
Texte parentLEGITEXT000033792122
Référencearticle 18 du décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels sont promus par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

2. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

3. Lorsque l'avancement qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

4. Les sapeurs-pompiers professionnels promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui avait résulté de leur nomination à cet échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045657528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.