1. Les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de celui-ci, le compte-rendu de l'entretien est visé et pris en compte par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter par leurs observations.
Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
TexteDécret n°2016-2002 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre III : Avancement et évaluation
IdentifiantLEGIARTI000045657524
Texte parentLEGITEXT000033792122
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