Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-2002 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois, dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000033792187
Texte parentLEGITEXT000033792122
Référencearticle 23 du décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, sont reclassés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE
(Décret n° 2001-682)

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Colonel

Colonel hors classe

-

6e échelon

6e échelon

Ancienneté conservée

5e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée

4e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

2e échelon

2 e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

2. Les colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions du décret n° 2001-682 susvisé avant la date de publication du présent décret, ayant occupé pendant dix années au moins un emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours de première catégorie en application des dispositions de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales ou un emploi équivalent, conformément aux dispositions de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, peuvent être promus au grade de contrôleur général sans qu'il soit fait application des dispositions du I de l'article 15 du présent décret.

Aller plus loin

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