Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2021.

TexteDécret n°2016-2002 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre II : Modalités de recrutement et de nomination, formation
IdentifiantLEGIARTI000044510404
Texte parentLEGITEXT000033792122
Référencearticle 9 du décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 (version du 18 décembre 2021)Légifrance →

1. Les officiers de sapeurs-pompiers inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 4 et recrutés sur un emploi relevant du présent cadre d'emplois sont nommés colonels stagiaires pour une durée de six mois par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

2. Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès du service d'incendie et de secours qui a procédé à leur recrutement.

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