1. Peuvent être nommés au grade de lieutenant-colonel, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les commandants justifiant de cinq ans de services dans leur grade, sous réserve qu'ils aient validé la formation de professionnalisation de chef de site.
Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
TexteDécret n°2016-2008 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre III : Avancement et évaluation
IdentifiantLEGIARTI000045657674
Texte parentLEGITEXT000033792341
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