Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2016-2008 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre III : Avancement et évaluation
IdentifiantLEGIARTI000045657674
Texte parentLEGITEXT000033792341
Référencearticle 14 du décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Peuvent être nommés au grade de lieutenant-colonel, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les commandants justifiant de cinq ans de services dans leur grade, sous réserve qu'ils aient validé la formation de professionnalisation de chef de site.

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