Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2016-2008 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre III : Avancement et évaluation
IdentifiantLEGIARTI000045657670
Texte parentLEGITEXT000033792341
Référencearticle 15 du décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Le nombre de commandants et de lieutenants-colonels susceptibles d'être promus au sein de chaque service d'incendie et de secours, hors ceux en position de mise à disposition ou de détachement dans une autre structure, est défini conformément aux dispositions des articles R. 1424-23-1 à R. 1424-23-3 du code général des collectivités territoriales.

2. Lorsqu'un capitaine ou un commandant est placé en position de mise à disposition ou de détachement, il peut être promu au grade supérieur alors même que la proportion fixée en matière d'avancement de son grade ou le nombre d'emplois maximum de ce grade supérieur sont atteints dans le service d'incendie et de secours auquel il appartient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045657670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.