Texte publié au Journal officiel
1. Il est inséré un article R. 231-9-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 231-9-1.-Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées dans le traitement N-SIS II sont les suivantes :
3. « 1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;
4. « 2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;
5. « 3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;
6. « 4° La ou les photographies et leur date ;
7. « 5° La date du vol, de la perte, de la déclaration de perte ou de la plainte ;
8. « 6° L'état civil du propriétaire, du plaignant ou du titulaire ;
9. « 7° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance ;
10. « 8° La conduite à tenir en cas de découverte. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la sécurité intérieure
Divisions : Art. R. 231-9-1