Arrêté du 22 décembre 2016 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 décembre 2016
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000033821795
Texte parentLEGITEXT000033821791
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 22 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXE TARIFS POUR L'ANNÉE 2017 A.-Montant des tarifs

2. TARIFS POUR L'ANNÉE 2017 (TAXIS PARISIENS ET NON PARISIENS)

3. MONTANTS

4. Variation du tarif de la course type

5. 0,00 %

6. Composantes de la course type

7. Prise en charge

8. Au plus 3,83 €

9. Prix maximum du kilomètre parcouru

10. Au plus 1,06 €

11. Prix maximum horaire

12. Au plus 35,43 €

13. Tarif minimum susceptible d'être perçu

14. 7,00 €

15. TARIFS POUR L'ANNÉE 2017 (TAXIS PARISIENS)

16. MONTANTS

17. Suppléments

18. Réservation immédiate

19. 4,00 €

20. Réservation à l'avance

21. 7,00 €

22. Passagers (à partir du cinquième)

23. 4,00 €

24. Forfaits

25. Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle-Paris « rive-droite »

26. 50,00 €

27. Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle-Paris « rive-gauche »

28. 55,00 €

29. Aéroport de Paris-Orly-Paris « rive-droite »

30. 35,00 €

31. Aéroport de Paris-Orly-Paris « rive-gauche »

32. 30,00 €

33. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 6 du présent arrêté, si un supplément pour la prise en charge dans les gares, les ports et les aéroports était prévu dans un département au 1er janvier 2016, l'arrêté préfectoral pris en application de l'article 5 du décret du 7 octobre susvisé pour l'année 2017 peut fixer un supplément pour la prise en charge de bagages qui est supérieur à celui fixé pour l'année 2016. La majoration du prix qui en résulte ne peut excéder le montant nécessaire pour compenser la perte de revenu résultant de la suppression du supplément pour la prise en charge dans les gares, les ports et les aéroports. Le supplément pour la prise en charge de bagages majoré par rapport à 2016 ne peut être appliqué par le taxi avant la modification de la table tarifaire du taximètre.

34. B.-Lettre devant être apposée sur le cadran du taximètre

35. TAXIS CONCERNÉS

36. LETTRE

37. Taxis non parisiens appliquant un supplément pour la prise en charge de bagages majoré par rapport à 2016

38. Q de couleur rouge

39. Autres taxis non parisiens

40. U de couleur verte

41. Taxis parisiens

42. Q de couleur rouge

43. C.-Dispositif transitoire et entrée en vigueur

44. Les tarifs fixés par la présente annexe entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 5 du décret du 7 octobre susvisé pour l'année 2017, au plus tard le 15 février 2017. Ces arrêtés sont publiés dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de la présente annexe.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 : art. null

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033821795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.