1. Nonobstant le respect des conditions d'accréditation prévues au I de l'article 7 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 susvisée, un laboratoire de biologie médicale ne peut candidater pour être laboratoire de biologie médicale de référence sur des examens de biologie médicale déterminés ou sur des examens de biologie médicale de pathologies déterminées que s'il est accrédité sur ces mêmes examens.
Décret n°2016-1989 du 30 décembre 2016 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-1989 du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033827338
Texte parentLEGITEXT000033827332
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