Texte publié au Journal officiel
1. L'arrêté du 29 avril 1997 susvisé est ainsi modifié : 1° Dans l'intitulé et au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « et à La Réunion » sont remplacés par les mots : «, à La Réunion et à Mayotte » ; 2° L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa de l'article 1er : « A Mayotte, cette aide est, selon les revenus des bénéficiaires, soit une aide pour les logements en accession sociale à la propriété (LAS), soit une aide à l'accession très sociale à la propriété (LATS). » 3° L'article 2 est complété par l'alinéa suivant : « A Mayotte, les conditions d'éligibilité à la subvention des personnes de nationalité étrangère ainsi que la composition familiale du ménage sont celles prévues par l'ordonnance n° 2002-149 du 27 février 2002, et notamment ses articles 4,5 et 10. » ; 4° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « Le représentant de l'Etat fixe » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le représentant de l'Etat fixe par arrêté » ; 5° Il est créé un article 7-1 et un article 7-2 ainsi rédigés :
2. « Art. 7-1.-A Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté les taux de subvention à appliquer au coût de l'opération, tel que défini à l'article 9 pour l'acquisition de logements évolutifs sociaux. Ces éléments tiennent compte de la taille et des ressources du ménage attributaire et éventuellement de la localisation géographique de la construction. « La subvention ne peut cependant excéder, dans la limite des plafonds suivants, en fonction de la composition familiale du ménage (en euros) : « a) 50 % du coût total de l'opération pour l'aide à l'accession sociale à la propriété ; « b) 75 % du coût total de l'opération pour l'aide à l'accession très sociale à la propriété.
3. VALEUR 2016
4. LAS
5. LATS
6. M + 0
7. 29 913
8. 45 315
9. M + 1
10. 34 704
11. 52 056
12. M + 2
13. 41 655
14. 62 483
15. M + 3
16. 41 655
17. 62 483
18. M + 4 et au-delà
19. 49 148
20. 73 723
21. « Ces plafonds sont révisés le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.
22. « Art. 7-2.-A Mayotte, le représentant de l'Etat peut fixer par arrêté une majoration au montant de la subvention pour les projets qui ne peuvent pas être raccordés à un réseau d'assainissement collectif et pour prendre en compte la topographie du terrain. « Cette majoration est plafonnée pour l'assainissement à 2 704 € (valeur 2016) pour un LATS et à 1 803 € (valeur 2016) pour un LAS et pour la topographie entre 0 % et 11 % du montant de la subvention de base selon la pente du terrain. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. »
23. 6° Au premier alinéa de l'article 11, le terme : « Sofodom » est remplacé par les mots : « la Banque publique d'investissement (BPI France) ou à son représentant local » ; 7° Le deuxième alinéa de l'article 19 est supprimé ; 8° Il est ajouté un article 19-1 ainsi rédigé :
24. « Art. 19-1.-Les arrêtés du 24 septembre 2009 n° 175 DE/09 pour l'attribution des aides de l'Etat pour la construction de logements en accession très sociale à la propriété à Mayotte et n° 176 DE/09 pour l'attribution des aides de l'Etat pour la construction de logements en accession sociale à la propriété à Mayotte sont abrogés. « Toutefois, les dossiers qui, à la date d'application du présent arrêté, ont fait l'objet d'une demande de subvention sur la base de l'un ou l'autre des deux arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent, à titre dérogatoire être financés dans les conditions prévues par lesdits arrêtés. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 29 avril 1997 : art. 1, art. 2, art. 7, art. 7-1, art. 7-2, art. 11, art. 19, art. 19-1