Arrêté du 15 décembre 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 15 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033830209
Texte parentLEGITEXT000033830197
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 22 mai 1997 susvisé est ainsi modifié : 1° L'intitulé de l'arrêté est complété par les mots suivants : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte » ; 2° A l'article 1er, au premier alinéa de l'article 2 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte » ; 3° Au deuxième alinéa de l'article 2, au premier alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 7 et à l'article 8, les mots : « dans le département » sont supprimés ; 4° A l'article 2, les mots : « L'aide de l'Etat » sont remplacés par les mots : « L'aide prévue à l'article 1er du présent arrêté » ; 5° A l'article 5, le mot : « département » est remplacé par le mot : « collectivité » ; 6° L'article 7 est ainsi rédigé :

2. « Art. 7.-Le représentant de l'Etat fixe les montants forfaitaires de subvention destinés à financer l'autoconstruction des logements. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 100 % du coût de l'opération défini à l'article 6 ci-dessus et est plafonné dans les conditions suivantes : « a) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

3. «-pour les bénéficiaires déjà propriétaires du terrain, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % du plafond “ diffus ” prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 précité ; «-pour les bénéficiaires devant acquérir le terrain, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % du plafond “ groupé ” prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 précité ;

4. « b) A Mayotte, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % des plafonds “ LAS ” ou “ LATS ” prévus à l'article 7-1 du même arrêté du 29 avril 1997 pour les personnes physiques dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal respectivement au plafond de ressources du “ LAS ” ou du “ LATS ” prévu à l'article 2 du même arrêté du 29 avril 1997. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 mai 1997 : art. 1, art. 2, art. 7, art. 3, art. 8, art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033830209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.