Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-1905 du 27 décembre 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions prises pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée en sa rédaction issue de la loi organique du 8 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033831333
Texte parentLEGITEXT000033831263
Référencearticle 21 du décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 35-2 est ainsi rédigé :
2. « Art. 35-2.-Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire.
« Il lui transmet, avec chaque projet de première nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire dans la même juridiction.
« Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 : art. 35-2
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