1. Jusqu'au 31 décembre 2016, dans le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 susvisé les mots : « inspection générale de la justice », « chef de l'inspection générale de la justice », « inspecteur général de la justice » et « inspecteur de la justice » s'entendent, respectivement, comme : « inspection générale des services judiciaires », « inspecteur général des services judiciaires », « inspecteur général adjoint des services judiciaires » et « inspecteurs des services judiciaires ».
Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1905 du 27 décembre 2016
RattachementChapitre II : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000033831351
Texte parentLEGITEXT000033831263
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