Arrêté du 12 décembre 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 12 décembre 2016
RattachementTitre Ier : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000033833473
Texte parentLEGITEXT000033833464
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Champ d'application :

2. Le présent arrêté s'applique aux travailleurs souhaitant obtenir le certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentions A, B (« arts, spectacles et médias », « cultures marines et aquaculture », « pêche et récoltes subaquatiques » et « technique, science et autres interventions »), C (« médical ») et D.

3. Sans préjudice des dispositions relatives à l'obligation générale de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 et à l'obligation de formation au poste de travail prévue à l'article R. 4141-13, l'employeur s'assure, préalablement à toute affectation d'un travailleur à un poste susceptible de l'exposer au risque hyperbare, que celui-ci a reçu la formation prévue à l'article R. 4461-29 du code du travail.

4. Cette formation à la sécurité a pour but l'acquisition des compétences suivantes :

5. - maîtriser les bases théoriques liées au risque hyperbare ;

6. - intégrer le risque hyperbare dans la démarche générale de prévention des risques professionnels ;

7. - organiser et réaliser des opérations hyperbares en sécurité.

8. Cette formation est dispensée par des organismes certifiés conformément au titre II du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033833473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.