Arrêté du 23 décembre 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

TexteArrêté du 23 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033837882
Texte parentLEGITEXT000033837871
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 décembre 2016 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. I. - Dans le cadre des dispositions prévues aux articles R. 6113-1 à R. 6113-11 du code de la santé publique, le médecin chargé de l'information médicale est responsable de la constitution, à partir des données qui lui sont transmises, d'un fichier de RPSS, le cas échéant d'un fichier de RSF ou d'un fichier FICHCOMP.

2. II. - Le médecin chargé de l'information médicale met en œuvre le groupage des RPSS en groupes homogènes de tarifs (GHT) et effectue le traitement des données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité. Selon des modalités arrêtées après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement, il assure la diffusion des informations issues de ces traitements auprès de la direction de l'établissement de santé, du président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement, aux praticiens ayant dispensé les soins, dans des conditions garantissant la confidentialité des données et l'anonymat des patients. Il est informé de l'objectif des traitements de l'information qui lui sont demandés et participe à l'interprétation de leurs résultats.

3. Il veille à la qualité des données qui lui sont transmises et conseille les structures médicales et médico-techniques pour leur production.

4. Dans les conditions fixées par la loi, les médecins inspecteurs de santé publique et les praticiens conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, par l'intermédiaire du médecin chargé de l'information médicale, aux fichiers de RPSS. Dans le cadre des procédures de contrôle et de validation des données, les praticiens responsables des structures concernées sont informés préalablement de toute confrontation de RPSS avec un dossier médical.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033837882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.