1. Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou d'une formation spécialisée convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un membre du conseil supérieur ou d'une formation spécialisée. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.
Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 · Article
Article 10
Article abrogation programmée, en vigueur du 11 mai 2012 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2012-739 du 9 mai 2012
RattachementChapitre II : Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000025849848
Texte parentLEGITEXT000033837961
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