Article abrogation programmée, en vigueur du 11 mai 2012 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2012-739 du 9 mai 2012
RattachementChapitre II : Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000025849850
Texte parentLEGITEXT000033837961
Référencearticle 11 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →
1. Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.
2. L'assemblée plénière et les formations spécialisées ne siègent valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil supérieur, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article 12.
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