Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2012-739 du 9 mai 2012
RattachementChapitre II : Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000045935663
Texte parentLEGITEXT000033837961
Référencearticle 15-1 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Une contribution financière est apportée par l'Etat aux organisations syndicales pour l'acquisition de moyens informatiques et de téléphonie à raison de chaque siège de représentant titulaire que ces organisations détiennent au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en vue de faciliter l'exercice par ces représentants de leur mandat au sein de ce conseil.
2. Cette contribution fait l'objet d'une convention passée entre l'Etat et les organisations syndicales concernées.
3. Le montant de cette contribution est fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R213-32 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-904 du 16 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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