Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 19 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2012-739 du 9 mai 2012
RattachementChapitre III : Composition et fonctionnement de la commission des recours
IdentifiantLEGIARTI000025849856
Texte parentLEGITEXT000033837961
Référencearticle 17 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →
1. Les fonctionnaires régis par la loi du 9 janvier 1986 peuvent saisir la commission des recours :
2. 1° Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes mentionnés à l'article 81 de la même loi et que cette sanction est plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline ;
3. 2° Lorsqu'ils ont été licenciés pour insuffisance professionnelle alors que la commission administrative paritaire n'a pas donné un avis favorable à ce licenciement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.