Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 19 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2012-739 du 9 mai 2012
RattachementChapitre III : Composition et fonctionnement de la commission des recours
IdentifiantLEGIARTI000025849860
Texte parentLEGITEXT000033837961
Référencearticle 19 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →
1. Les recours formés en application de l'article 17 doivent être adressés au secrétariat de la commission des recours par lettre recommandée dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle le fonctionnaire a reçu notification de la décision de sanction ou de licenciement.
2. Les recours formés en application de l'article 18 doivent être adressés au secrétariat de la commission des recours par lettre recommandée dans un délai d'un mois suivant la date de publication du tableau d'avancement.
3. Les recours ne sont pas suspensifs.
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