Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 19 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2012-739 du 9 mai 2012
RattachementChapitre III : Composition et fonctionnement de la commission des recours
IdentifiantLEGIARTI000025849908
Texte parentLEGITEXT000033837961
Référencearticle 20 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Les recours sont enregistrés à la date de leur réception au secrétariat de la commission, qui est assuré par la direction générale de l'offre de soins.

2. Le secrétariat accuse réception du recours et invite le requérant à présenter, le cas échéant, des observations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Selon la même procédure, il invite l'autorité dont émane la décision attaquée à produire ses observations.

3. Les observations doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations.

4. Ce délai peut être renouvelé une fois sur demande formulée, avant l'expiration de ce délai, par l'intéressé ou l'autorité dont émane la décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025849908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.