Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 19 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2012-739 du 9 mai 2012
RattachementChapitre III : Composition et fonctionnement de la commission des recours
IdentifiantLEGIARTI000025849913
Texte parentLEGITEXT000033837961
Référencearticle 21 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Pour chaque affaire, le président de la commission des recours désigne un rapporteur, choisi parmi les fonctionnaires et agents des services du ministre chargé de la santé et de l'action sociale, sans que ce rapporteur puisse appartenir au même service que le requérant. Les rapporteurs peuvent également être choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes, les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les magistrats des chambres régionales des comptes.

2. Le président statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par le rapporteur. Ce dernier dispose de tous les pouvoirs d'investigation auprès des administrations intéressées.

3. Le requérant, l'autorité dont émane la décision ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission des recours.

4. Dès production des observations en application de l'article 20 ou à l'expiration du délai fixé par le président, l'affaire est inscrite à l'ordre du jour d'une séance de la commission.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025849913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.