Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 19 juin 2022.
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TexteDécret n° 2012-739 du 9 mai 2012
RattachementChapitre III : Composition et fonctionnement de la commission des recours
IdentifiantLEGIARTI000025849862
Texte parentLEGITEXT000033837961
Référencearticle 22 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →
1. La commission des recours ne siège valablement que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.
2. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.
3. Les délibérations de la commission des recours ne sont pas publiques.
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