1. Le fonctionnaire requérant et l'autorité dont émane la décision contestée sont convoqués à la séance. Ils peuvent se faire représenter. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de leur choix, à l'exclusion d'un membre du conseil supérieur.
Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 19 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2012-739 du 9 mai 2012
RattachementChapitre III : Composition et fonctionnement de la commission des recours
IdentifiantLEGIARTI000025849864
Texte parentLEGITEXT000033837961
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