Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 19 juin 2022.

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TexteDécret n° 2012-739 du 9 mai 2012
RattachementChapitre III : Composition et fonctionnement de la commission des recours
IdentifiantLEGIARTI000025849915
Texte parentLEGITEXT000033837961
Référencearticle 24 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Au cours de la séance, le rapporteur expose les circonstances de l'affaire.

2. Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l'intéressé, de l'autorité dont émane la décision ainsi que de toute autre personne que le président aura jugé utile de faire entendre, la commission des recours délibère à huis clos. Si elle se juge suffisamment informée, elle statue définitivement.

3. La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.

4. Si la commission ne se juge pas suffisamment informée, elle prescrit un supplément d'information et l'affaire est renvoyée à une prochaine séance. Le président peut de nouveau convoquer le requérant, l'autorité dont émane la décision contestée ou toute autre personne dont il estime utile l'audition. La commission doit statuer dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été saisie.

5. Les avis ou recommandations sont émis à la majorité des suffrages exprimés.

6. Si le tiers des membres présents le réclame, le vote a lieu à bulletin secret.

7. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

8. Dans tous les cas, l'avis de la commission doit être motivé.

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