Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 19 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2012-739 du 9 mai 2012
RattachementChapitre III : Composition et fonctionnement de la commission des recours
IdentifiantLEGIARTI000025849866
Texte parentLEGITEXT000033837961
Référencearticle 25 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →
1. Les procès-verbaux des délibérations sont adressés par le secrétaire de la commission des recours à ses membres, à la commission administrative paritaire, à l'autorité dont émane la décision et au fonctionnaire intéressé. Ce procès-verbal doit figurer au dossier de ce dernier.
2. Il est tenu un registre des délibérations de la commission. Ce registre est arrêté après chaque séance par le président.
3. Dans le délai de deux mois suivant l'envoi de l'avis à l'autorité dont la décision est attaquée, cette autorité informe la commission des recours des suites données à l'avis.
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