Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 19 juin 2022.

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TexteDécret n° 2012-739 du 9 mai 2012
RattachementChapitre III : Composition et fonctionnement de la commission des recours
IdentifiantLEGIARTI000025849868
Texte parentLEGITEXT000033837961
Référencearticle 26 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. En matière disciplinaire, lorsque l'avis émis par la commission des recours prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours.

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