1. Les délais de recours contentieux sont suspendus jusqu'à la notification soit de l'avis de la commission des recours, soit de la décision de l'autorité compétente prise au vu de cet avis.
Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 19 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2012-739 du 9 mai 2012
RattachementChapitre III : Composition et fonctionnement de la commission des recours
IdentifiantLEGIARTI000025849870
Texte parentLEGITEXT000033837961
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