Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 19 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2012-739 du 9 mai 2012
RattachementChapitre III : Composition et fonctionnement de la commission des recours
IdentifiantLEGIARTI000025849872
Texte parentLEGITEXT000033837961
Référencearticle 28 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →
1. Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission des recours sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
2. Les dispositions de l'article 13 sont applicables aux personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de la commission des recours. Les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont toutefois pas remboursés.
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