Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 19 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2012-739 du 9 mai 2012
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025849928
Texte parentLEGITEXT000033837961
Référencearticle 38 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 2, pour le renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière intervenant avant le 31 décembre 2013, un siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'à toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, parmi celles ne disposant pas de siège au terme du processus de répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne prévu au 1° de l'article 2 du présent décret.

2. Le nombre total de sièges attribués aux organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers mentionnées au 1° de l'article 2 du présent décret est augmenté à due concurrence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025849928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.