Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 · Article

Article 8

Article abrogation programmée, en vigueur du 30 décembre 2016 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2012-739 du 9 mai 2012
RattachementChapitre II : Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000033837978
Texte parentLEGITEXT000033837961
Référencearticle 8 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Les formations spécialisées mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 7 sont composées de représentants des organisations syndicales représentées au conseil supérieur et de membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2.

2. Les organisations syndicales disposent, dans chacune de ces formations spécialisées, d'un siège lorsqu'elles disposent d'un à trois sièges au conseil supérieur, de deux sièges lorsqu'elles y disposent de quatre à six sièges et de trois sièges lorsqu'elles y disposent de sept sièges ou plus. Elles désignent leurs représentants.

3. Chacune de ces formations spécialisées comprend, en outre, un membre appartenant à la catégorie mentionnée au 2° de l'article 2 et deux membres appartenant à la catégorie mentionnée au 3° du même article. Le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de la cohésion sociale ou leurs représentants en sont membres de droit.

4. Au sein de ces formations, chaque titulaire a deux suppléants.

5. Les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils peuvent ne pas être choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, à l'exception de la commission des statuts.

6. Les formations spécialisées sont présidées par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.

7. Le président des formations spécialisées ne participe pas au vote.

8. Les formations spécialisées sont convoquées par leur président.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033837978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.