Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

TexteDécret n°2017-16 du 6 janvier 2017
RattachementChapitre III : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000033839491
Texte parentLEGITEXT000033839456
Référencearticle 14 du décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Les déclarations effectuées pendant l'expérimentation régie par les dispositions du décret du 24 juin 2014 susvisé demeurent valables jusqu'à leur terme.

2. Les autorisations délivrées sur le fondement du I de l'article R. 433-1 du code de la route dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à leur terme.

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