Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-16 du 6 janvier 2017
RattachementChapitre Ier : Institution d'un régime déclaratif dérogatoire
IdentifiantLEGIARTI000033839471
Texte parentLEGITEXT000033839456
Référencearticle 7 du décret n°2017-16 du 6 janvier 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 433-2 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

3. « I.-L'autorisation prévue au I de l'article R. 433-1 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Elle est valable sur des itinéraires précis ou sur l'ensemble des itinéraires situés sur un réseau routier, départemental ou national, défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1.

4. « Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.

5. « Lorsque le trajet couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés. Toutefois, lorsque l'autorisation est délivrée sur un réseau routier défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1, l'accord des préfets des départements traversés est présumé donné. » ;

6. 2° Au deuxième alinéa qui devient le quatrième, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « trois » ;

7. 3° Après le troisième alinéa qui devient le cinquième, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

8. « II.-La déclaration préalable prévue au I bis de l'article R. 433-1 est effectuée auprès du préfet du département du lieu de départ. Elle est valable sur l'ensemble des itinéraires situés sur un réseau routier, départemental ou national, défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1 ainsi que sur d'éventuels raccordements à ce réseau n'excédant pas vingt kilomètres.

9. « Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département d'entrée en France.

10. « La déclaration permet de circuler pendant une durée qui ne peut excéder trois ans. » ;

11. 4° Au début du dernier alinéa, il est inséré la référence : « III.-».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R433-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033839471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.