1. Un arrêté ministériel fixe les niveaux de qualification de chaque profession qui caractériseront les exigences de capacité attendues. Le détail de l'échelonnement de ces niveaux de qualification fait l'objet d'une description précise figurant dans les fiches professionnelles annexées à cet arrêté.
Décret n°2016-1993 du 30 décembre 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1993 du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033840427
Texte parentLEGITEXT000033840424
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