Décret n°2016-1992 du 30 décembre 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1992 du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033840445
Texte parentLEGITEXT000033840429
Référencearticle 6 du décret n°2016-1992 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 5 sont reclassés sans reprise d'ancienneté à l'exception de :

2. - la période de service national actif ;

3. - la durée légale du service national actif lorsque cette période a été accomplie en qualité de militaire engagé au sens de l'article L. 4132-5 du code de la défense.

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