Décret n°2016-2014 du 30 décembre 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-2014 du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033841234
Texte parentLEGITEXT000033841220
Référencearticle 1 du décret n°2016-2014 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 211-1 du code du sport susvisé, dans les établissements énumérés à l'article D. 112-3 du même code, les fonctions suivantes :

2. 1° Encadrement et surveillance des sportifs et stagiaires inscrits dans l'établissement, y compris le service d'internat et, en dehors de l'établissement, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement de ceux-ci ;

3. 2° Aide à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ;

4. 3° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle ;

5. 4° Participation à l'aide aux devoirs et aux leçons ;

6. 5° Participation aux actions de prévention et de sécurité conduites au sein de l'établissement.

7. Ils accomplissent leurs fonctions sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service.

8. Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant d'éducation est recruté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033841234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.